Withdrawal of Residence Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit, arguing deficiencies in motivation and examination of their personal situation contrary to relevant law and European Convention rights, subsequently filed a motion to withdraw their entire appeal. The administrative court, noting that the withdrawal was unequivocal and unopposed, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Appeal: The administrative court, noting that the withdrawal was unequivocal and unopposed, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(3ème section - 3ème chambre)
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration alors que l'article L. 433 et suivants consacre le droit au renouvellement de la carte de séjour dès lors que sont produites les pièces
justificatives ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 12 juillet 2022 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme A a informé le tribunal de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 28 février 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu en 2016, expiré le 1er août 2017 et a obtenu des récépissés depuis sa demande de renouvellement, le dernier récépissé expirant le 26 juillet 2022. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la requérante a déclaré se désister de l'instance. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
T. C
La présidente
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.