Legislator Jurisprudence & Législation
2213728 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Order Based on Employment Status

Numéro de cause 2213728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered two annulment requests from an Algerian national regarding prefectural decisions from September 2022 and August 2023, which both denied a residency permit, ordered his departure from the territory, and set a return destination. The court annulled the September 2022 decision because it was signed by an unauthorized signatory, finding the delegation of signature did not cover decisions with a decisive character like refusing a visa or ordering expulsion. For the August 2023 decision, the court dismissed the applicant's reliance on the general article for exceptional stay permits as inapplicable due to the specific governing Franco-Algerian agreement, but found that the applicant, having demonstrated stable and continuous professional activity as a scrap collector for over three years, established an error of manifest appreciation in the prefect's discretionary decision to deny him exceptional residency based on employment, leading to the annulment of both the refusal and the subsequent expulsion order, and ordered the prefect to issue a "salarié" residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Order Based on Employment Status: The court annulled the September 2022 decision because it was signed by an unauthorized signatory, finding the delegation of signature did not cover decisions with a decisive character like refusing a visa or ordering expulsion. For the August 2023 decision, the court dismissed the applicant's reliance on the general article for exceptional stay permits as inapplicable due to the specific governing Franco-Algerian agreement, but found that the applicant, having demonstrated stable and continuous professional activity as a scrap collector for over three years, established an error of manifest appreciation in the prefect's discretionary decision to deny him exceptional residency based on employment, leading to the annulment of both the refusal and the subsequent expulsion order, and ordered the prefect to issue a "salarié" residency permit within two months.

Mots-clés

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inexactitude manifeste positions administratives expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. D in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.1 de la circulaire Valls ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 24 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de la décision.
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decisions made by the Préfet du Val-d'Oise.
Article 2
This article orders the Préfet to issue a residence permit and a provisional residence authorization.
Article 3
This article orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. D based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decisions made by the Préfet du Val-d'Oise.

Article 2

This article orders the Préfet to issue a residence permit and a provisional residence authorization.

Article 3

This article orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. D based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. D in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 10 et 18 octobre 2022, le 7 avril et le 4 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Nallan-Poulbassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.1 de la circulaire Valls ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 24 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de la décision.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

9 octobre 2023.

II. Par une requête et des pièces enregistrées le 6 septembre et le 1er décembre 2023, M. C D, représenté par Me Nallan-Poulbassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.1 de la circulaire Valls ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

11 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- les observations de Me Nallan-Poulbassia, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant algérien né le 18 septembre 1985, est entré en France le 4 mai 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 23 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 7 août 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 19 septembre 2022 :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme A a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, il ressort des termes mêmes de l'article 6 de cet arrêté que Mme A dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de destination, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme A n'était pas compétente pour prendre la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 septembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.

En ce qui concerne l'arrêté du 7 août 2023 :

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".

6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté comme inopérant. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation de travail établie en sa faveur par la société " Leader Interim ", et des bulletins de salaire produits par le requérant, que celui-ci justifie avoir exercé en qualité de ferrailleur du mois d'août 2018 au mois d'octobre 2023. Il produit ainsi des bulletins de salaire pour quarante-six mois depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle ancienne, stable et continue depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse. Aussi, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, M. D est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de M. D, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les arrêtés du 19 septembre 2022 et du 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur

signé

S. Bourragué

La présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2213728 et 2311705