Spouse of Protected Person Visa Refusal Annulled Over Marriage Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul the implicit rejection by the appeal commission of a long-stay visa application for family reunification submitted by the spouse of an individual who had been granted subsidiary protection in France; the initial refusal was based on the marriage allegedly occurring after the asylum application date, but the court found that the administration failed to rebut the marriage certificate issued by the competent authority, which evidenced a marriage date preceding the asylum request. Therefore, because the spouse's status was established and the only ground for refusal under refugee status law was an issue of public order, which was not supported by evidence against the authenticated marriage document, the court annulled the decision and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, Article 1er, Article 2; Spouse of Protected Person Visa Refusal Annulled Over Marriage Date Dispute: Therefore, because the spouse's status was established and the only ground for refusal under refugee status law was an issue of public order, which was not supported by evidence against the authenticated marriage document, the court annulled the decision and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision.
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
This article, detailing the right to family reunification, was the basis for the commission's initial rejection and the ground for the court's annulment.
This provision regarding costs was mentioned in the petitioners' claims but ultimately not applied in the final order (Article 3 rejects the surplus claims, and Article 7 explains why costs were not awarded under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. E et Mme B A, représentés par Me Trebesses, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Ouzbékistan refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du lien matrimonial les unissant et de la date de célébration de leur mariage.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2021. Madame B A, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en Ouzbékistan, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " En application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre mariage ou votre union a été célébré(e) postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile par votre conjoint " et " En application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale ".
5. Pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré le 23 mars 2022 par le directeur général de l'OFPRA, faisant état de ce que les intéressés se sont mariés le 18 mai 2013 à Qarabagh, dans la province de Ghazni (Afghanistan), soit antérieurement à la demande d'asile de M. C, introduite le 18 février 2020, comme en témoigne le formulaire de demande de placement sous la protection de l'OFPRA de l'intéressé, également versé au débat. Ce certificat de mariage n'est pas remis en cause par l'administration. Par conséquent, en l'absence de fraude ou de mise en œuvre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de la procédure d'inscription de faux, le lien matrimonial entre M. C et Mme A doit être considéré comme établi. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
7. Dès lors que les requérants ne justifient pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,