Pakistani National Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Return Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay family visit visa, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment regarding her intent to return to Pakistan. The court upheld the refusal, reasoning that despite claiming family ties to two children in France, the applicant failed to establish sufficient material ties in her home country—her employment status was unconfirmed, her spouse was deceased, and the documents provided (lease, alleged property deeds, bank statements) did not adequately demonstrate that she currently occupied the owned property or possessed robust ties compelling her return before the visa's expiration, thus justifying the commission's concern about a risk of migratory abuse under relevant EU regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A est rejetée; Pakistani National Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Return Ties: The court upheld the refusal, reasoning that despite claiming family ties to two children in France, the applicant failed to establish sufficient material ties in her home country—her employment status was unconfirmed, her spouse was deceased, and the documents provided (lease, alleged property deeds, bank statements) did not adequately demonstrate that she currently occupied the owned property or possessed robust ties compelling her return before the visa's expiration, thus justifying the commission's concern about a risk of migratory abuse under relevant EU regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the claim (the main ground for the verdict, implicitly grounded on the reasoning related to the substance of the visa refusal, although no specific substantive legal article is cited in this final order beyond the procedural ones).
This article dictates the procedural action of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante pakistanaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. "
4. La requérante soutient vouloir rendre visite en France à deux de ses enfants et précise avoir également deux autres enfants vivant au Pakistan. Afin d'établir ses attaches matérielles dans son pays d'origine, la requérante produit la copie d'un bail pour un appartement lui appartenant ainsi que des documents se présentant comme la traduction d'un acte de vente à Mme A de deux maisons au Pakistan et des extraits de relevés bancaires. La requérante ne produit cependant aucune pièce de nature à établir l'existence de liens réguliers avec des membres de sa famille au Pakistan et n'établit pas non plus par les pièces jointes à ses écritures qu'elle occupe un logement dont elle propriétaire, ni qu'elle dispose d'autres attaches matérielles que la détention d'un compte bancaire. Il n'est par ailleurs pas démenti par l'intéressée qu'elle n'occupe pas d'emploi dans son pays et que son époux est désormais décédé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,