Legislator Jurisprudence & Législation
2213723 Généré par l'IA

Challenege to Administrative Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2213723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetency, failure to examine regularization, violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, and manifest error regarding the re-entry ban. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding the prefect had properly delegated authority, and dismissed the negative competency claim as the litigant had not sought regularization prior to the decision; furthermore, the court found that the order to leave did not disproportionately infringe upon the litigant's rights under Article 8, noting evidence of domestic violence and insufficient proof of strong ties to France, and similarly found no error in the one-year re-entry ban given the litigant's failure to justify strong ties and evasion of a prior removal order, leading to the dismissal of all requests, including those for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenege to Administrative Departure Order and Re-entry Ban: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding the prefect had properly delegated authority, and dismissed the negative competency claim as the litigant had not sought regularization prior to the decision; furthermore, the court found that the order to leave did not disproportionately infringe upon the litigant's rights under Article 8, noting evidence of domestic violence and insufficient proof of strong ties to France, and similarly found no error in the one-year re-entry ban given the litigant's failure to justify strong ties and evasion of a prior removal order, leading to the dismissal of all requests, including those for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée départ du pays licenciement administratif rupture de ban décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article dismisses the applicant's entire claim, making it the primary basis for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly via Article 11 in the reasoning, and standard practice for costs when dismissing a claim) for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2210263 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'incompétence négative faute pour le préfet d'avoir examiné s'il était possible de procéder à sa régularisation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022 à 15h30:

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Landoulsi pour M. B, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-044 du 2 mai 2022, régulièrement publié, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C E, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, à la date de la décision attaquée, son admission au séjour. Par suite, et tout état de cause, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il y avait lieu d'admettre M. B au séjour au titre de son pouvoir exceptionnel de régularisation. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'incompétence négative.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et produit, au soutien de ses allégations, des factures de gaz et d'électricité à leurs deux noms ainsi que la décision par laquelle le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Nanterre s'est opposé à leur mariage le 28 février 2019. Il ressort toutefois des termes du procès-verbal d'audition établi le 13 juillet 2022 que M. B a été interpellé pour des faits de violence conjugale et de violences sur mineur et que sa compagne, une compatriote, a déclaré aux forces de police être en couple avec M. B depuis un an et vivre avec celui-ci depuis deux mois. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, si M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2009, il ne produit toutefois des preuves de sa présence qu'à partir de l'année 2014. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 4 février 2022. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B réside sur le territoire français depuis 2014, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée, La greffière,

Signé Signé

N. D P. Demol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.