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2213719 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Withdrawn

Numéro de cause 2213719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory in 2021 and subsequently applied for a residence permit as an employee, challenged a prefectural decision from September 2022 that refused this permit, ordered their departure from the national territory within thirty days, and set a destination country, alleging various grounds including lack of proper motivation, error of fact, and violation of domestic law and international human rights conventions. However, the court ultimately noted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire petition, leading the Tribunal to grant act to the withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims against the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Withdrawn: However, the court ultimately noted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire petition, leading the Tribunal to grant act to the withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims against the prefectural decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande loi sur les étrangers départ du pays décision étrangère violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- n'est pas motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant australien, né le 16 avril 1981, déclare être entré en France le 10 juillet 2021. Le 11 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, première conseillère,

assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.