Legislator Jurisprudence & Législation
2213715 Généré par l'IA

Asylum Denial Appeal by Foreign National Facing Return to DRC

Numéro de cause 2213715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of June 24, 2022, which rejected the applicant's request for asylum admission to French territory, arguing potential threats upon return to the Democratic Republic of Congo due to her father's military activities in Goma. The court rejected the application, reasoning that the applicant's statements were often incoherent and lacked specific detail regarding the claimed threats, thus allowing the Minister to reasonably consider the asylum request manifestly unfounded and reject it without violating non-refoulement obligations under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Denial Appeal by Foreign National Facing Return to DRC: The court rejected the application, reasoning that the applicant's statements were often incoherent and lacked specific detail regarding the claimed threats, thus allowing the Minister to reasonably consider the asylum request manifestly unfounded and reject it without violating non-refoulement obligations under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit d'asile non-refoulement ressortissants étrangers décision étrangère droits de l'homme demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant in point 3 of the initial claims, this article regarding legal costs (Article L. 761-1) was not explicitly cited or applied in the final orders (Articles 1 and 2).
article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of the initial claims, this article regarding legal costs (Article L. 761-1) was not explicitly cited or applied in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B D A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle 6 rue des Bruyères BP 20106 Roissy (95000), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022:

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Banoukepa, représentant Mme A, assistée d'une interprète en langue lingala;

- les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B D A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 2 de la même convention stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". L'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code dispose : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. ".

4. Mme A, de nationalité congolaise, fait valoir qu'originaire de Kinshasa, elle a vécu à Goma, ayant suivi son père militaire, et qu'elle est menacée par la reprise des hostilités dans cette région de la République démocratique du Congo. Elle témoigne toutefois d'une méconnaissance de la ville de Goma et si elle soutient qu'elle n'était pas directement menacée mais l'était du fait de l'activité de son père, elle n'explique pas pourquoi, si elle affirme que celui-ci est maintenant décédé, elle serait menacée à son tour maintenant ni pourquoi elle se maintiendrait à Goma puisqu'elle est originaire de Kinshasa. Les déclarations de Mme A sont souvent incohérentes, dénuées de tout élément circonstancié et son récit revêt un caractère artificiel. En outre, la requérante évoque en termes très généraux les problèmes qu'elle serait susceptible de rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Qatar ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur.

Lu en audience publique le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

A.DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213715/8