Priority Rehousing Delay Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in late 2019 and subsequently ordered by the court in late 2021 to be rehoused by the state, sued for damages due to the state's failure to provide housing, claiming prejudice for himself, his spouse, and their minor children. The court ruled that only the applicant who was the subject of the priority decision (the husband) could claim compensation for the resulting disruption to his living conditions, as the state's liability was engaged from the expiry of the legally mandated deadline for housing offers, adjusted for the suspension period caused by the public health emergency, until the date a suitable dwelling was finally secured; consequently, the state was ordered to pay the applicant €1,800 for the sustained prejudice, and a reduced amount was allocated for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Priority Rehousing Delay Damages Claim: The court ruled that only the applicant who was the subject of the priority decision (the husband) could claim compensation for the resulting disruption to his living conditions, as the state's liability was engaged from the expiry of the legally mandated deadline for housing offers, adjusted for the suspension period caused by the public health emergency, until the date a suitable dwelling was finally secured; consequently, the state was ordered to pay the applicant €1,800 for the sustained prejudice, and a reduced amount was allocated for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive in combination with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B et Mme A B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros, au bénéfice de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 décembre 2019 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 30 septembre 2021 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 novembre 2021. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de
36 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par Mme B et celles présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 11 décembre 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. B, qui devait expirer le 11 juin 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 22 septembre 2020.
7. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 22 septembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B, qui vit en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le ménage ayant été relogé le 7 décembre 2021 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins et à ses capacités, la période d'indemnisation s'étend du 22 septembre 2020 au 7 décembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 600 euros. M. B ne soutenant pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 600 euros au bénéfice de Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.