Foreign National Visa Annulment Dismissed Due to Subsequent Valid Grounds for Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a foreign country sought annulment of an administrative commission's implicit rejection of their appeal against the consular rejection of a long-stay visitor visa, the initial rejection being based on incomplete or unreliable documentation. The court found that the applicant had established an error in the commission's initial reasoning, but the administrative authority was permitted to substitute a new, legally sufficient ground for the refusal, namely the applicant's prior irregular stay in the territory following a rejected residency application, concluding that the commission would have reached the same decision based on this ground alone, leading to the dismissal of the applicant's request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Visa Annulment Dismissed Due to Subsequent Valid Grounds for Refusal: The court found that the applicant had established an error in the commission's initial reasoning, but the administrative authority was permitted to substitute a new, legally sufficient ground for the refusal, namely the applicant's prior irregular stay in the territory following a rejected residency application, concluding that the commission would have reached the same decision based on this ground alone, leading to the dismissal of the applicant's request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, constituting the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 9 juillet 1955, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision en date du 12 septembre 2022, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement son recours, reçu le 22 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission.
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas transmis un dossier complet, ainsi qu'elle le soutient, et que les informations transmises ne seraient pas fiables, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 3 août 2023 que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés du détournement de l'objet du visa et sur l'absence de qualité d'ascendant à charge.
7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
8. Le ministre de l'intérieur soutient que Mme B s'est maintenue irrégulièrement en France après l'obtention de son précédent visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 29 décembre 2020 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, rejeté par arrêté du préfet de la Loire le 23 juin 2021, a sollicité à nouveau un titre de séjour après le rejet de son recours contentieux contre cet arrêté et s'est maintenue en France jusqu'au 3 avril 2022. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée.
9. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,