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2213706 Généré par l'IA

Suspension of Airport Security Access Refusal Due to Urgency and Doubt of Legality

Numéro de cause 2213706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court judge granted a request for the suspension of a police prefect's decision from August 22, 2022, which refused to renew an authorization to access restricted security areas at airports, finding that the applicant faced the immediate risk of losing long-term employment, thus satisfying the urgency condition for a preliminary injunction. Furthermore, the argument that the prefect erred in assessing the applicant's behavior as incompatible with the required functions created a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the court to suspend the decision and provisionally order the prefect to issue the authorization pending the final judgment on the merits, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Airport Security Access Refusal Due to Urgency and Doubt of Legality: Furthermore, the argument that the prefect erred in assessing the applicant's behavior as incompatible with the required functions created a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the court to suspend the decision and provisionally order the prefect to issue the authorization pending the final judgment on the merits, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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préfet de police détention pour des motifs de sûreté décision préjudicielle procédure à l'aéroport risque pour la sécurité publique annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the administrative decision based on the conditions set out in Article L. 521-1 of the CJA (cited in the reasoning).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited in the operative order (Article 1) for granting the suspension request, as it sets the criteria for provisional measures.

Article 2

The court issued an injunction requiring the police prefect to provisionally grant the access authorization pending the final judgment on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant (M. A).

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Saibi, greffière :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Guarimo, substituant Me Sérégé, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 16 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée expose M. A au risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis plusieurs dizaines d'années, sous couvert des précédentes habilitations qui lui ont été délivrées. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Aux termes du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives () d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ".

4. Le moyen tiré de ce qu'en estimant que le comportement de M. A est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'habiliter M. A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 22 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'habiliter M. A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.