Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having submitted a request for a residence permit that resulted in an implicit refusal by the police prefect after four months, sought the annulment of this decision, arguing a lack of motivation. The court determined that a decision denying a foreigner a residence permit is a police measure requiring written motivation, and under administrative law, an implicit rejection is illegal if the administration fails to communicate the grounds within one month upon request by the concerned party within the statutory appeal period. Since the prefect failed to provide the reasons following the applicant's formal request, the court annulled the implicit decision of rejection, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and to issue a temporary permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court determined that a decision denying a foreigner a residence permit is a police measure requiring written motivation, and under administrative law, an implicit rejection is illegal if the administration fails to communicate the grounds within one month upon request by the concerned party within the statutory appeal period. Since the prefect failed to provide the reasons following the applicant's formal request, the court annulled the implicit decision of rejection, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and to issue a temporary permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the annulment of the implicit decision, which is the main ground for the verdict.
This article orders the police prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit, following the annulment.
This article imposes costs on the State in favor of M. A, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 13 novembre 1989, est entré en France le 13 janvier 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 janvier 2022 dont le préfet de police a accusé réception le même jour. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande et qu'il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite à la requérante, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu le 2 juin 2022 par les services de la préfecture, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, que le préfet n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. A, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation, provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213704/1-