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2213696 Généré par l'IA

Failure to Attempt Online Filing Precludes Emergency Administrative Relief for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2213696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment to file a residence permit application, having received no response since May, but the court rejected the request under the administrative justice code's emergency provisions because the litigant failed to demonstrate an attempt to submit the application online, which is the required procedure for exceptional admission to stay, unlike a prior rejected request for an appointment which was deemed unnecessary for this type of filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Attempt Online Filing Precludes Emergency Administrative Relief for Residence Permit Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police demande d'asile tardive production tardive de pièces e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application for an injunction because its conditions were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.

M. B soutient qu'il n'a pas eu de réponse depuis le mois de mai date à laquelle il a déposé son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que ce type de demande ne s'effectue pas avec une prise de rendez-vous, mais par le biais d'une demande en ligne sur le site Internet de la préfecture. Or, dans la présente instance, M. B n'établit pas avoir tenté en vain de demander l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus ne sont pas remplies et la requête de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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