Household v. State: Damages for Delayed Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA household, recognized as priority for urgent rehousing in 2017 due to prolonged lack of suitable accommodation, sought damages from the State for the delay in their relocation, which only occurred in March 2022, despite a prior court injunction in 2018. The court ruled that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability toward the applicant recognized as priority, specifically for the period following a previous indemnification judgment (July 2020) until the final rehousing, reasoning that the continuing occupancy of a clearly disproportionate and financially unsuitable dwelling constituted resulting prejudice, and awarded €4,000 in damages to the primary applicant, rejecting claims by the spouse and minor children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Household v. State: Damages for Delayed Urgent Rehousing: The court ruled that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability toward the applicant recognized as priority, specifically for the period following a previous indemnification judgment (July 2020) until the final rehousing, reasoning that the continuing occupancy of a clearly disproportionate and financially unsuitable dwelling constituted resulting prejudice, and awarded €4,000 in damages to the primary applicant, rejecting claims by the spouse and minor children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages to M. B.
This article contains the final order imposing costs upon the State, citing the relevant legal provisions.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the payment of legal fees (costs) to the lawyer.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the payment of legal fees (costs) to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.
This article rejects the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C B et Mme A B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, au bénéfice de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont été relogés que le 7 mars 2022 alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 mai 2017 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 9 avril 2018 ;
- à compter de juillet 2016, ils ont occupé, en compagnie de leurs deux enfants nés en 2015 et 2019, un logement sur-occupé et dont le loyer était disproportionné au regard de leurs ressources ;
- le tribunal d'instance de Saint-Ouen a ordonné leur expulsion de ce logement par un jugement du 21 août 2018 ;
- ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du
9 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 septembre 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par Mme B et celles présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 31 mai 2017 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 21 août 2018, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a accordé à M. et Mme B un délai courant jusqu'au 21 février 2019 pour quitter leur logement et dit qu'à défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, ils serait procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique. Il résulte également de l'instruction que le logement occupé à cette date par M. et Mme B comportait un loyer de 1 050 euros charges comprises qui était manifestement disproportionné au regard de leurs ressources. Ce logement était donc inadapté au regard de leurs capacités financières et de leurs besoins. Enfin, par un jugement n° 1904588 du 13 juillet 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B jusqu'à cette date, et les requérants ont été relogés le 7
mars 2022. La période d'indenmisation s'étend donc du 13 juillet 2020 au 7 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le ménage comprenant les requérants et leurs deux enfants nés le
12 octobre 2015 et le 10 novembre 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A bouziane, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.