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2213683 Généré par l'IA

Residency Appointment Compliance Renders Penalty Moot

Numéro de cause 2213683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prior administrative order, which had compelled the local prefect to schedule an appointment for her to register her residency application, by requesting the imposition of a daily penalty starting from the date the initial deadline passed without compliance. The court determined that the request for an injunction and penalty had become moot because, after the filing of the current request, the petitioner was actually summoned to the prefecture for the required appointment, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the initial demands for the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Appointment Compliance Renders Penalty Moot: The court determined that the request for an injunction and penalty had become moot because, after the filing of the current request, the petitioner was actually summoned to the prefecture for the required appointment, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the initial demands for the penalty.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai requête en nomination citation à comparaître date de dépôt détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order states that there is no longer any need to rule on the conclusions for injunction and penalty.

Article 2

The operative order rejects the remainder of the applicant's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, although the court ultimately rejected the claim in paragraph 4, the reasoning for the disposal of costs is implied by the rejection of the claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2208205 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 28 juillet 2022 à minuit jusqu'à la date de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 9 novembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2208205 du 5 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2208205 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 28 juillet 2022 à minuit jusqu'à la date de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 9 novembre 2022 à 9h45. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213683