Legislator Jurisprudence & Législation
2213678 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture of [Jurisdiction Implied]: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation

Numéro de cause 2213678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Malian national, residing in France since 2003 and professionally integrated, sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the national territory. The court found that the refusal to grant a residence permit, considering the nearly twenty-year duration of stay and professional insertion, constituted a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and an injunction to issue a temporary residence permit recognizing "private and family life."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 911-1 du code de justice administrative; Malian National v. Prefecture of [Jurisdiction Implied]: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation: The court found that the refusal to grant a residence permit, considering the nearly twenty-year duration of stay and professional insertion, constituted a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and an injunction to issue a temporary residence permit recognizing "private and family life."

Mots-clés

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droit de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation convention européenne des droits de l'Homme droit de fonder une famille durée du séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A (Article 3).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M.
L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis for the annulment of the administrative decision (Article 1) and the injunction to issue a residence permit (Article 2).

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin, le 1er août et le 17 août 2022 à 10h38, M. C A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de son état de santé, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1965, déclare être entré en France en 2002. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis 2003, soit depuis près de vingt ans. En outre, il est également établi par les nombreux bulletins de salaire et avis d'imposition versés aux débats que M. A travaille en France depuis 2003 et qu'il perçoit des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour en France et à son insertion professionnelle, et nonobstant la circonstance que des membres de sa fratrie résideraient encore dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Nguyen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

N. AMAT

La greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.