Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Priority Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for its failure to fulfill its obligation to rehouse her following a mediation commission decision dated October 11, 2017, which recognized her situation as a priority and urgent need for housing due to overcrowding with a dependent and excessive rent relative to her resources. The court reasoned that the State's failure to provide suitable accommodation within the six-month period following the commission's decision, which expired on April 11, 2018, constituted a fault engaging its liability for resulting distress in living conditions. Considering that a prior judgment had already compensated damages from April 11, 2018, to October 29, 2021, the court limited compensation to the period from October 30, 2021, until the claimant was actually rehoused on January 17, 2023, awarding her €1,000 for the proven moral prejudice and disruption of living conditions due to the disproportionate rent burden.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Priority Housing Decision: The court reasoned that the State's failure to provide suitable accommodation within the six-month period following the commission's decision, which expired on April 11, 2018, constituted a fault engaging its liability for resulting distress in living conditions. Considering that a prior judgment had already compensated damages from April 11, 2018, to October 29, 2021, the court limited compensation to the period from October 30, 2021, until the claimant was actually rehoused on January 17, 2023, awarding her €1,000 for the proven moral prejudice and disruption of living conditions due to the disproportionate rent burden.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages.
This provision was considered when rejecting the applicant's request for costs (Article 2), as stated in order Article 2.
This provision was considered when rejecting the applicant's request for costs (Article 2), as stated in order Article 2.
This article rejects the remainder of the claims, which includes the cost claims based on L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas exécuté la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 octobre 2017 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence dès lors que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins, le loyer qu'elle acquitte étant disproportionné au regard de ses ressources.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire le 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 31 mai 2023 et communiquée à Mme A.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 8 juin 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 octobre 2017 aux motifs qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge et qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté. La requérante soutient qu'elle n'a été destinataire d'aucune offre de logement et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne l'indemnisation :
3. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement de la requérante court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 11 octobre 2017, soit à compter du 11 avril 2018, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée, le 17 janvier 2023.
4. Toutefois, par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 11 avril 2018 au 29 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 30 octobre 2021 et s'achève le 16 janvier 2023.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, que le loyer, d'un montant de 1 193 euros toutes charges comprises, qu'elle devait acquitter pour l'occupation de son logement était disproportionné au regard des ressources, constituées de l'allocation pour adulte handicapée et de l'aide au logement, dont elle a pu disposer au titre de la période d'indemnisation en litige. Ainsi, Mme A justifie que le logement qu'elle occupait, était inadapté au regard de ses capacités financières. Compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 30 octobre 2021 au 16 janvier 2023.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, le montant de l'indemnité due à Mme A en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'Etat à la reloger.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.