Pooled Funds v. France: Withholding Tax Exemption Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Canadian pooled funds sought the restitution of French withholding taxes withheld from their 2019 dividends, arguing for an exemption under Article 29(7)(b) of the Franco-Canadian tax convention because their investors were pension funds. The court rejected the request, reasoning that the funds themselves failed to qualify as entities "managed exclusively for the purpose of administering funds or paying benefits under one or more pension or retirement schemes," as required by the convention, regardless of the indirect nature of their investors' pension status. Consequently, the funds were not entitled to the reduced withholding tax rate provided by the treaty, confirming the applicability of the domestic 30% rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 187 du code général des impôts, article 119 bis du code général des impôts, Article 1er; Pooled Funds v. France: Withholding Tax Exemption Denial: The court rejected the request, reasoning that the funds themselves failed to qualify as entities "managed exclusively for the purpose of administering funds or paying benefits under one or more pension or retirement schemes," as required by the convention, regardless of the indirect nature of their investors' pension status. Consequently, the funds were not entitled to the reduced withholding tax rate provided by the treaty, confirming the applicability of the domestic 30% rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by the funds in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 6 mai 2024, les fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et Bimcor Global Dividend Yield Pooled Fund demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de prononcer la restitution, à hauteur de 340 011 euros et 61 183,60 euros des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été versés en 2019.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures qu'ils doivent bénéficier de l'exonération de la retenue à la source prévue par le b) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention fiscale franco-canadienne, dès lors que leurs investisseurs sont des fonds de pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et Bimcor Global Dividend Yield Pooled Fund, de droit canadien, ont formé, le 25 novembre 2021, une demande de restitution partielle des retenues à la source prélevées sur leurs dividendes de source française de l'année 2019, en sollicitant l'application du taux de 15 % prévu par les stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-canadienne à la place du taux de 30 % appliqué sur le fondement de l'article 187 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette réclamation par une décision du 12 juillet 2022, les sociétés demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la restitution, à hauteur des sommes de 340 011 euros et 61 183,60 euros de ces retenues à la source.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". En vertu de l'article 187 du même code, le taux de la retenue à la source applicable à la date des distributions est fixé, sauf pour les exceptions qu'il énumère, à 30 % des revenus concernés.
3. Les fonds ne contestent pas qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, et dans la mesure où les dividendes de source française qu'il a perçus ne relèvent pas de l'une des exceptions prévues par l'article 187 de ce code, ces dividendes devaient être soumis, au regard du droit interne, à une retenue à la source au taux de 30 %.
Sur l'application de la convention franco-canadienne :
4. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-canadienne : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située () ". Aux termes du b) du paragraphe 7 de l'article 29 de la même convention : " Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que : i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat ; et ii) l'organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l'objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;".
5. Il est constant que les requérants ne sont pas des organismes gérés exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou plusieurs régimes de pension ou de retraites. Si les requérants se prévalent de la circonstance que leurs investisseurs sont des fonds de pension qui ont investi indirectement dans des dividendes de source française pour bénéficier de l'exonération des retenues à la source, cette circonstance est sans incidence sur la qualité des organismes requérants, qui doivent établir avoir le statut de régime de pension agréé ou celui d'une société de gestion d'un régime de pension agréé au Canada ou d'être mandataire de telles sociétés. Les requérants ne remplissent donc pas les conditions suscitées prévues au b) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention et ne sont en conséquence pas fondés à demander l'exonération de la retenue à la source prévue par la convention franco-canadienne sur les dividendes de source française.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution, que les fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et Bimcor Global Dividend Yield Pooled Fund ne sont pas fondés à demander au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées au titre de l'année 2019. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et Bimcor Global Dividend Yield Pooled Fund est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et Bimcor Global Dividend Yield Pooled Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213669