Legislator Jurisprudence & Législation
2213661 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Serious Doubt on Child's Best Interest

Numéro de cause 2213661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of an administrative order that rejected the renewal of her residence permit, based on arguments including insufficient reasoning, procedural irregularity, and violation of rights related to her status as the parent of a French child, asserting that the denial created an immediate and serious prejudice by rendering her status irregular and jeopardizing her ability to support her child who resides exclusively with her. The court found that the urgency condition was presumed met due to the refusal to renew the residence permit, and crucially, determined that the refusal, by potentially impacting the child's daily life and depriving the mother of the necessary resources for the child's upkeep since the father was not demonstrably contributing, raised a serious doubt as to the legality of the decision concerning the paramount interest of the child, leading to the suspension of the refusal order pending a final ruling on the merits, along with an injunction to re-examine the request and grant a temporary residence authorization with work permission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Serious Doubt on Child's Best Interest: The court found that the urgency condition was presumed met due to the refusal to renew the residence permit, and crucially, determined that the refusal, by potentially impacting the child's daily life and depriving the mother of the necessary resources for the child's upkeep since the father was not demonstrably contributing, raised a serious doubt as to the legality of the decision concerning the paramount interest of the child, leading to the suspension of the refusal order pending a final ruling on the merits, along with an injunction to re-examine the request and grant a temporary residence authorization with work permission.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour intérêt de l'enfant autorisation de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the suspension of the contested decision, based implicitly on the criteria established by Article L. 521-1 of the code de justice administrative mentioned in the reasoning.

Article 2

This article contains an injunction related to the reconsideration of the request and issuance of a temporary residence permit, which is a consequence of the suspension ordered under the urgent relief procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant and extensively discussed as the ground for ordering the provisional relief (suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the payment of legal fees (costs) to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive (Article 3) alongside L. 761-1 CJA as the basis for ordering the payment of legal fees (costs) to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- en outre, cette décision la place dans une situation irrégulière puisqu'elle peut désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en centre de rétention administrative ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 3 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2213660 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dalle, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Morel pour Mme A, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ;

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1987, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Le 12 janvier 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle n'apporte pas la preuve que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

4. En l'espèce, la condition relative à l'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

6. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant de nationalité française présentée par Mme A, au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par le père français. Toutefois, le refus de renouvellement du titre en litige, alors même qu'il n'est pas accompagné à ce jour d'une mesure d'éloignement, est susceptible de porter atteinte à la vie quotidienne de l'enfant, à travers la perte de droits qui en résulterait pour sa mère, chez qui l'enfant réside exclusivement et qui subvient à ses besoins depuis sa naissance en 2016. Par ailleurs, le refus de renouvellement a pour effet de priver Mme A des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son enfant puisque son contrat à durée déterminée en tant qu'agent contractuel de la restauration scolaire ne pourra pas être renouvelé en l'absence d'une autorisation de travail. Cette situation précaire est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant le renouvellement sollicité, le préfet de police aurait inexactement apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant lui impose de faire une " considération primordiale " de ses décisions, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 mars 2022.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Morel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Morel, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Morel et au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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