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2213658 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Untimely

Numéro de cause 2213658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a prefectural order from December 2021 that refused the renewal of her residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country, arguing the refusal was based on factual and appreciation errors as her marriage and social/professional integration remained intact. The court rejected the request because the appeal, filed on September 6, 2022, was introduced after the mandatory thirty-day deadline, as the contested order, which included mention of appeal procedures, was deemed regularly notified to the petitioner via email on April 27, 2022, pursuant to statutory provisions governing the timeframe for contesting an obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête est rejetée; Residence Permit Refusal Appeal Untimely: The court rejected the request because the appeal, filed on September 6, 2022, was introduced after the mandatory thirty-day deadline, as the contested order, which included mention of appeal procedures, was deemed regularly notified to the petitioner via email on April 27, 2022, pursuant to statutory provisions governing the timeframe for contesting an obligation to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour délai de départ demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête est rejetée
This order explicitly dismisses the application (the main ground for the verdict is tardiness, based on Art. L. 614-4 cited in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This order explicitly dismisses the application (the main ground for the verdict is tardiness, based on Art. L. 614-4 cited in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2213658, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifiée le 27 avril 2022 par courriel ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que son union avec son mari n'a jamais cessé, qu'elle est insérée professionnellement et socialement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, est entrée en France le 13 décembre 2013 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français dont elle a sollicité en mars 2021 le renouvellement. Par arrêté du 14 décembre2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de la requérante, que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, a été adressé à la requérante par courriel à cette date. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 27 avril 2022. Or, la requête en annulation de Mme A n'a été enregistrée au greffe que le 6 septembre 2022, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est tardive et n epeut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La présidente-rapporteure,

A.-L. Delamarre

L'assesseur le plus ancien,

D. Israël

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.