Damages Claim Against State for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €30,000 in damages from the State due to its failure to execute a prior administrative order and a mediation commission's decision of March 27, 2019, recognizing her right to urgent rehousing, resulting in continued substandard living conditions. The court reasoned that the State's failure to provide housing from September 27, 2019, when its liability became established, caused the claimant significant disturbances in her living conditions, warranting compensation, but rejected the full amount claimed, ordering the State to pay the claimant €1,900 for damages and €1,080 in legal costs to her counsel, subject to a waiver of state aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Damages Claim Against State for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to provide housing from September 27, 2019, when its liability became established, caused the claimant significant disturbances in her living conditions, warranting compensation, but rejected the full amount claimed, ordering the State to pay the claimant €1,900 for damages and €1,080 in legal costs to her counsel, subject to a waiver of state aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the applicant a sum for damages.
This article constitutes the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer, explicitly citing the governing legal provisions.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remaining claims.
Cited in the final order (Article 2) as a basis for awarding the lawyer's fees.
Cited in the final order (Article 2) as a basis for awarding the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 27 mars 2019, et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2020 n'a pas été exécutée ;
- elle vit dans des conditions extrêmement difficiles et humainement inadmissibles et insupportables ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Poyet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 mars 2019, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 30 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 1er septembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juillet 2022, reçu le 5 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B aux motifs qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B ait été relogée.
5. S'agissant de sa composition familiale, Mme B est mère d'une enfant mineure née en 2013. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hajji, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hajji de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Hajji, conseil de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hajji et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. PoyetLa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.