Legislator Jurisprudence & Législation
2213650 Généré par l'IA

Departure Order Annulment and Legal Aid Request

Numéro de cause 2213650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a police prefect's order compelling departure from the national territory, arguing the order lacked proper justification and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding their situation and potential persecution upon return. The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the departure order was sufficiently motivated, as it cited the applicant's rejected international protection claims, and that the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged risks under Article 3 or the claimed violation of private and family life under Article 8, thereby upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departure Order Annulment and Legal Aid Request: The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the departure order was sufficiently motivated, as it cited the applicant's rejected international protection claims, and that the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged risks under Article 3 or the claimed violation of private and family life under Article 8, thereby upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains protection juridique droit au retour décision préfectorale de renvoi preuve de la persécution

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 9 to justify rejecting costs claims against the State because the State was not the losing party.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 9 to justify rejecting costs claims against the State because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 9 to justify rejecting costs claims against the State because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 9 to justify rejecting costs claims against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Kante, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Kante, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soulève de nouveaux moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 février 1986, entré sur le territoire français le 2 décembre 2018 selon ses déclarations, a effectué le 26 août 2021 une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022 qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de sa destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'OFPRA le 15 septembre 2021, notifiée le 17 septembre 2021, et que ce rejet a été confirmé par la CNDA dans une décision du 22 novembre 2021 notifiée le 30 novembre 2021. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. L'arrêté précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. A fait valoir qu'il encourrait des risques de persécution cas de retour au Bangladesh, il ne produit aucun élément à l'appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées que le préfet de police aurait commise ne peut ainsi qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A soutient à l'audience que l'arrêté contesté méconnait sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. CLe greffier,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1