Legislator Jurisprudence & Législation
2213645 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefect: Article 8 Residence Permit for Family Life and Integration

Numéro de cause 2213645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of the Congo, having entered France in 2017 at age 16, sought a residence permit based on private and family life grounds, which the prefect refused, issuing an order to leave the territory. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established residence with his long-term resident father, stepmother, and French national half-siblings, coupled with his documented sustained educational and professional integration in France, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence card.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Congolese National v. Prefect: Article 8 Residence Permit for Family Life and Integration: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established residence with his long-term resident father, stepmother, and French national half-siblings, coupled with his documented sustained educational and professional integration in France, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence card.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale vie familiale et professionnelle droit à la naturalisation droit à la vie droit acquis entrée dans un pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros for costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the temporary residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article to conclude that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the prefectoral decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the temporary residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros for costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, et une pièce complémentaire, enregistrée le 10 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiquée, M. A D, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- elle viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12h00.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, premier conseiller ;

- et les observations de Me Gibert, subsitutant Me Thomas, représentant M. D, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant congolais né le 16 août 2001 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré en France le 14 avril 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. D est décédée dans son pays d'origine, le 3 mai 2015, et qu'il est entré en France en 2017, à l'âge de 16 ans. Il réside depuis lors chez son père, titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 28 août 2023, avec sa belle-mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2029, ainsi que ses trois demi-sœurs et un demi-frère, dont deux possèdent la nationalité française. Il est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2017-2018 et a successivement obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) " froid et conditionnement de l'air " en 2019, puis un baccalauréat professionnel " spécialité technicien du froid et du conditionnement de l'air " en 2020, avec une mention bien. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il est scolarisé en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air " au lycée technique Raspail, à Paris. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial. Il a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val--d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Poyet et Mme B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

M. Poyet

La présidente,

signé

C. Bories La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213645