Legislator Jurisprudence & Législation
2213645 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Rejection Suspension Denied

Numéro de cause 2213645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for a residence permit as the parent of a French child was rejected by the prefect, sought an urgent suspension of the rejection decision, arguing it would render her illegal, cause job loss, and result in loss of income. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting the required urgency, noting her employment was temporary and her initial request for a permit had been pending for several years.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Residence Permit Rejection Suspension Denied: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting the required urgency, noting her employment was temporary and her initial request for a permit had been pending for several years.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation conflit parental suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order explicitly rejecting the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request without proceeding to the substantive examination under the summary procedure.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the court's decision not to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé le 20 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si Mme A soutient que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière, engendre un risque de perte de son emploi et la prive de la perception de revenus, d'une part, il résulte de l'instruction que le refus de séjour qui lui a été opposé fait suite à une première demande de titre de séjour, et d'autre part, son emploi à durée déterminée, qu'elle n'a commencé à occuper qu'en avril 2022, près de six ans après son entrée en France, a vocation à prendre fin en décembre 2022 et ne permet dès lors pas de justifier d'une situation professionnelle stabilisée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave à sa situation. Il s'ensuit que, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.