Legislator Jurisprudence & Législation
2213644 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2213644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a Moroccan national's request to annul a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering his departure, and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal was not insufficiently motivated as the decision stated the basis, and rejected the claim of manifest error in appreciation regarding the Franco-Moroccan agreement because the applicant lacked a labor contract visaed by the relevant authorities, which is required for a "salarié" title under the agreement. Furthermore, concerning exceptional admission, the applicant failed to demonstrate humanitarian grounds or exceptional reasons, having entered in 2017 and only working from late 2018, thus failing to justify overcoming the rejection of his residence application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld: The court reasoned that the refusal was not insufficiently motivated as the decision stated the basis, and rejected the claim of manifest error in appreciation regarding the Franco-Moroccan agreement because the applicant lacked a labor contract visaed by the relevant authorities, which is required for a "salarié" title under the agreement. Furthermore, concerning exceptional admission, the applicant failed to demonstrate humanitarian grounds or exceptional reasons, having entered in 2017 and only working from late 2018, thus failing to justify overcoming the rejection of his residence application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité erreur administrative motifs humanitaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this provision when dismissing the main request.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a également formulé sa demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this provision when dismissing the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et par des pièces enregistrées le 5 septembre 2022 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant le non-respect de certaines dispositions de l'accord-franco-marocain, notamment celle concernant la visite médicale.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- et les observations de Me Schmid, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 10 mars 2017, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour. Il soutient avoir sollicité le 11 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu'il exerce sans autorisation le métier d'étancheur et qu'il présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce même métier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () " et aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral susvisé, lesquelles subordonnent l'octroi d'un titre de cette nature à un contrat de travail visé par le service de la main d'œuvre étrangère, étant entendu qu'une demande d'autorisation adressée à cette dernière ne peut être regardée comme remplissant les conditions de l'article précité. Ainsi, en l'absence d'un contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) à la date de l'arrêté attaqué, le préfet était fondé à refuser l'octroi du titre de séjour mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ce dernier ne peut être qu'écarté.

5. M. A a également formulé sa demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré en 2017 âgé de 32 ans, n'établit l'exercice d'une activité salariée, d'ailleurs sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité française, qu'à compter du mois de septembre 2018. Ainsi, l'intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président,

- Mme Syndique, première conseillère,

- Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213644