Refusal to Compel Biometric Appointment Scheduling Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order compelling the prefect to schedule a biometric appointment for a resident card renewal, alleging precarious status due to repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, merely claiming precarious status without demonstrating that he lacked a valid document permitting him to remain in the territory while awaiting the processing of his renewal application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Biometric Appointment Scheduling Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, merely claiming precarious status without demonstrating that he lacked a valid document permitting him to remain in the territory while awaiting the processing of his renewal application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This article defines the scope of the summary proceedings (référé) used to assess the request, even though the conditions under it were ultimately not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation à un rendez-vous biométrique pour le renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est dès lors qu'il se trouve de ce fait en situation précaire
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises, et sans succès, d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous concernant le renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence M. B se borne à soutenir être en situation de séjour précaire sans même établir ni même alléguer qu'il ne serait pas en possession d'un document lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 202Le juge des référés,
Signé
B. Camguilhem.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.