Claimant v. State: Compensation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for failure to provide suitable housing following a decision on December 2, 2020, by the mediation commission designating her as a priority case, and a subsequent court order on September 30, 2021, compelling the prefect to rehouse her, leading to continued accommodation in a hotel with her son. The court reasoned that the State's failure to execute the decision after the expiration of the statutory deadline (deemed to start on June 2, 2021) engaged its liability for damages resulting from the sustained precarious living conditions, but the compensation period was limited to the duration for which the claimant could prove her regular residency, resulting in the State being ordered to pay a total sum of 300 euros for the established period of fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Compensation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the State's failure to execute the decision after the expiration of the statutory deadline (deemed to start on June 2, 2021) engaged its liability for damages resulting from the sustained precarious living conditions, but the compensation period was limited to the duration for which the claimant could prove her regular residency, resulting in the State being ordered to pay a total sum of 300 euros for the established period of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order of the decision, condemning the State to pay a sum of money to Mme B.
This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural order regarding the scope of the decision.
This article is cited to establish the right to decent and independent housing which forms the background for the condemnation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 400 euros par mois à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2020 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 30 septembre 2021 ;
- elle est hébergée à l'hôtel par le samusocial depuis le 2 septembre 2020 en compagnie de son fils né en 2011 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du
5 novembre 2021. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 2 décembre 2020 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 2 juin 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, qui vit avec son fils né en 2011, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B n'ayant justifié de la régularité de son séjour en France que jusqu'au 17 décembre 2021, la période d'indemnisation s'étend du 2 juin 2021 au 17 décembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.