Legislator Jurisprudence & Législation
2213625 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2213625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who had been denied asylum and ordered to leave the territory, sought annulment of a subsequent prefectural decision refusing the issuance of a residence permit, arguing the signatory was not authorized and that the refusal violated rights concerning private and family life under national law and the European Convention, citing a recent cohabitation and the birth of a child. The court rejected the claim of an unauthorized signatory, finding the official was properly delegated, and upheld the refusal, reasoning that the applicant's short and irregular presence in France, combined with insufficiently demonstrated stability and intensity of his recent family ties—especially considering he had ties in his country of origin—meant the denial of a permit did not constitute a disproportionate breach of his rights to private and family life, thus dismissing all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claim of an unauthorized signatory, finding the official was properly delegated, and upheld the refusal, reasoning that the applicant's short and irregular presence in France, combined with insufficiently demonstrated stability and intensity of his recent family ties—especially considering he had ties in his country of origin—meant the denial of a permit did not constitute a disproportionate breach of his rights to private and family life, thus dismissing all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie renvoi de la famille fondé de procuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 7 to justify rejecting the claim for costs.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 7 to reject the claim for costs related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 to justify rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 to reject the claim for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 13 juin 2024, M. A D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martel,

- et les observations de Me Perrot, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant nigérian né le 16 septembre 1983, déclarant être entré en France en septembre 2019, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 19 mai 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire. L'intéressé a sollicité par la suite la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, cette autorité a refusé son admission au séjour.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme F, en l'absence de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. M. D se prévaut de sa relation et de la vie commune avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 janvier 2023, ainsi que de la naissance, le 11 août 2020, d'un enfant commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre. En outre, les éléments versés aux débats, à savoir une attestation de vie commune établie le 18 septembre 2022 et une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 10 mars 2022, sont insuffisants pour justifier de la réalité et de la stabilité de la vie commune des intéressés. En tout état de cause, celle-ci était très récente à la date de la décision en litige, l'attestation de vie commune faisant état d'un début de vie commune au 15 septembre 2021. Enfin, le requérant ne justifie pas de la stabilité de ses liens avec son enfant. Dans ces conditions et alors que M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où réside sa fille née en 2000 issue d'une précédente union, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). "

6. M. D se prévaut des mêmes éléments que ceux dont il a fait état à l'appui de sa demande fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, ces éléments ne permettent pas d'attester l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, en refusant à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

C. CANTIÉLa greffière,

C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL