Legislator Jurisprudence & Législation
2213624 Généré par l'IA

State Liable for Failure to Provide Urgent Housing Post-Mediation Decision

Numéro de cause 2213624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on May 27, 2020, sued the State for damages after failing to receive any housing offer, claiming suffering due to continued occupation of unsanitary, overcrowded accommodation with his family. The Tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision became blameworthy on December 24, 2020, due to the suspension of time limits during the health emergency period, and, considering the duration of the dereliction and the size of the household, ordered the State to pay €6,000 in damages for the resulting distress, plus €1,080 for the applicant's legal fees under assistance provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liable for Failure to Provide Urgent Housing Post-Mediation Decision: The Tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision became blameworthy on December 24, 2020, due to the suspension of time limits during the health emergency period, and, considering the duration of the dereliction and the size of the household, ordered the State to pay €6,000 in damages for the resulting distress, plus €1,080 for the applicant's legal fees under assistance provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement droit du logement aide immédiate aides accordées par les États commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order for the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article orders the State to pay the sum of 1,080 euros to the counsel based on the combined provisions of L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal costs under legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bonou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mai 2020 ;

- il occupe un logement insalubre comportant un loyer de 1 000 euros en compagnie de son épouse et de leurs 6 enfants ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du

17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mai 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 mars 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et

L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 27 mai 2020 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. B, qui devait expirer le 27 novembre 2020, a commencé de courir à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 24 décembe 2020.

6. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B, dont le ménage comprend également son épouse et leurs six enants, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction que le fils aîné du requérant, né le 21 décembre 2002, serait resté à sa charge postérieurement à sa majorité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonou de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Bonou, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bonou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.