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2213618 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Rejected Due to Insufficient Medical Evidence and Unsubstantiated Return Risk Claims

Numéro de cause 2213618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory, arguing that the order contravened provisions preventing expulsion based on severe medical conditions requiring specific care unavailable in the country of return, and that his return would violate prohibitions against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the submitted evidence, including only a simple appointment confirmation, was insufficient to establish the serious medical condition necessary to trigger the protective measure under national law, and that the claims regarding the risks in the country of return were merely a repetition of previous arguments already rejected twice by the asylum office and twice by the appellate body, lacking any new supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Departure Order Rejected Due to Insufficient Medical Evidence and Unsubstantiated Return Risk Claims: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux risque de renvoi départ du pays loi sur l'asile interdiction des traitements inhumains délivrance des soins médicaux

Dispositions légales citées

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article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2022 à 14H30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

2. La demande d'asile de M. B A, ressortissant guinéen, né le 5 août 1997 entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2017, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 novembre 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 15 mars 2021. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à l'encontre de l'intéressé, qui n'a pas cru bon devoir y obtempérer. En revanche, un an environ après cet arrêté, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable le 21 juin 2022, cette décision étant confirmée par une ordonnance du 14 octobre 2022 rendue par la CNDA. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Pour établir qu'il serait atteint d'hépatite, M. A produit seulement un document intitulé " confirmation de rendez-vous ", daté du 11 mai 2020, émis par le CHU d'Angers. Il n'établit pas, par cette unique production, qui ne comporte aucune information sur son état de santé, que les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.

5. En second lieu, M. A, pour soutenir qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reproduit le même récit qui n'a convaincu ni, et ce à deux reprises, l'OFPRA ni, et ce à deux reprises, la CNDA. Il n'est pas même soutenu que des éléments nouveaux seraient produits à l'appui de la présente instance. Les allégations de M. A n'étant étayées d'aucun élément justificatif de nature à démontrer la véracité de ses dires, il n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le magistrat désigné,

D. KACZYNSKI La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,