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2213609 Généré par l'IA

CNAPS Refusal to Issue Security Card Over Prior Violence Incident Annulled

Numéro de cause 2213609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, alleging procedural irregularities and errors in assessment, specifically citing a prior incident where the applicant slapped his minor stepdaughter, which resulted in a formal warning. The court found that while the applicant admitted to the act of violence, which was reported and led to a warning, the isolated nature of this event did not demonstrate behavior incompatible with the functions of a private security agent as required by law; therefore, the CNAPS's refusal constituted an error of assessment, leading the court to annul the decision and order the issuance of the requested card within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; CNAPS Refusal to Issue Security Card Over Prior Violence Incident Annulled: The court found that while the applicant admitted to the act of violence, which was reported and led to a warning, the isolated nature of this event did not demonstrate behavior incompatible with the functions of a private security agent as required by law; therefore, the CNAPS's refusal constituted an error of assessment, leading the court to annul the decision and order the issuance of the requested card within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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décisions incidentes émission de papiers-valeurs constitution de sûretés révocation de crédit à la consommation possession illicite d'armes antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary operative order, annulling the contested decision of the CNAPS director.

Article 2

This article contains the operative order compelling the CNAPS to issue the professional card.

Article 3

This article contains the operative order regarding the payment of legal costs (Article L. 761-1 CJA) to the applicant.

Article 4

This article contains the operative order rejecting the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant for costs.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article establishes the substantive criteria for denying the professional card, which the court found were misapplied by the CNAPS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'auteur en caractères lisibles, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, rapporteure,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi, le 7 avril 2022, le directeur d'une CNAPS d'une demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. Pour prononcer la décision en litige, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que M. B a été mis en cause, le 29 février 2020 à Aubervilliers, pour violence sur mineure de quinze ans sans incapacité et que, pour ces faits, l'intéressé s'est vu notifier un rappel à la loi. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative préalable à l'édiction de la décision attaquée, que le requérant, beau-père de la victime, a donné deux claques à celle-ci après lui avoir demandé quatre fois d'éteindre sa console de jeux et de débarrasser son assiette et que cette dernière a rapporté les faits à son père qui a porté plainte. Le requérant, lors de son audition par les services de police, a reconnu avoir giflé l'enfant mais n'avoir jamais eu de comportement violent auparavant. L'intéressé fait valoir que ceux-ci ont seulement consisté en " une tape à sa belle - fille pour lui demander de faire moins de bruit. Ce qui était gênant pour l'autre enfant de Monsieur B qui est autiste et éprouve des difficultés à s'endormir ". Si les faits en cause ont donné lieu à un rappel à la loi, ils présentent un caractère isolé et ne suffisent pas à considérer que le comportement de M. B serait incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Par suite, le CNAPS, en refusant de délivrer à M. B la carte qu'il a sollicitée, a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par ailleurs, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213609