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2213607 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Departure Order Rejected Due to Inherent Suspensive Effect of Appeal

Numéro de cause 2213607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of administrative decisions from the prefect ordering immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban. The administrative tribunal determined that the conclusions seeking suspension were inadmissible because the appeal against the contested decisions—issued under the provision granting a suspensive effect to challenges against such removal orders—was inherently suspensive, rendering the separate request for suspension moot. Consequently, the entire application was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant's Request for Suspension of Departure Order Rejected Due to Inherent Suspensive Effect of Appeal: The administrative tribunal determined that the conclusions seeking suspension were inadmissible because the appeal against the contested decisions—issued under the provision granting a suspensive effect to challenges against such removal orders—was inherently suspensive, rendering the separate request for suspension moot. Consequently, the entire application was rejected.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée départ du pays effet suspensif annulation de la décision administrative rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited to establish the suspensive nature of the appeal, which rendered the request for suspension inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which a judge can order the suspension of an administrative decision, which the court analyzed to determine inadmissibility.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision authorized the designation of the council member to rule as the summary judge.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. A demande l'annulation des décisions du 2 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.