Prefect v. Mayor on Land Subdivision in Diffuse Urbanization Zone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the tacit approval granted by the mayor on April 14, 2022, regarding a prior declaration to subdivide land for building purposes in an area called "Le Mortier" within a littoral commune, as requested by the prefect. The court reasoned that the location, situated 2.5 kilometers from the main village and surrounded by agricultural and natural zones with low building density, constituted a zone of diffuse urbanization distant from existing agglomerations, which, under the relevant urban planning code, prohibits new construction authorizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 321-2 du code de l'environnement; Prefect v. Mayor on Land Subdivision in Diffuse Urbanization Zone: The court reasoned that the location, situated 2.5 kilometers from the main village and surrounded by agricultural and natural zones with low building density, constituted a zone of diffuse urbanization distant from existing agglomerations, which, under the relevant urban planning code, prohibits new construction authorizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the contested decision.
This article was the substantive legal ground used to justify the annulment of the tacit decision.
This order rejects the claim for costs presented by the municipality.
This article governed the decision regarding the rejection of the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision tacite du 14 avril 2022 par laquelle le maire de La Chevrolière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue du détachement d'un lot à bâtir de 3 535 m², correspondant aux parcelles cadastrées NH BW23 et A BW24, au lieu-dit " Le Mortier " à La Chevrolière (Loire-Atlantique).
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé dans une commune littorale dans une zone d'urbanisation diffuse où les constructions ne sont pas autorisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 14 février 2024, la commune de la Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de la Chevrolière.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B a déposé une déclaration préalable afin d'être autorisé à procéder à la division d'un terrain, au lieu-dit " Le Mortier " à La Chevrolière, pour créer un lot à bâtir d'une superficie de 3 535 m². Cette déclaration préalable a fait l'objet d'un accord tacite le 14 avril 2022. Le 8 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a formé un recours gracieux contre cette décision, et demandé le retrait de celle-ci. Par une décision implicite, le maire de la Chevrolière a rejeté ce recours gracieux. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 14 avril 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à la Chevrolière, commune riveraine du Lac de Grand-Lieu, à ce titre commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, au lieu-dit " Le Mortier ", en dehors des espaces proches du rivage. Ce lieu-dit, situé à 2,5 kilomètres du bourg de la Chevrolière et à 1,5 kilomètre du village le plus proche, est entouré par des zones agricoles et naturelles, et ne se situe pas dans la continuité d'une zone déjà urbanisée. Il est constitué d'une vingtaine de maisons individuelles et de bâtiments agricoles, ce qui ne suffit pas à constituer un nombre significatif de constructions, et la densité y demeure faible. Dans ces conditions, ce lieu-dit correspond à une zone d'urbanisation diffuse éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. Par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. B en vue du détachement d'un lot à bâtir, le maire de la Chevrolière a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de la Chevrolière soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite du 14 avril 2022 par laquelle le maire de La Chevrolière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue du détachement d'un lot à bâtir de 3 535 m², au lieu-dit " Le Mortier " à La Chevrolière, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Chevrolière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de la Chevrolière et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,