Legislator Jurisprudence & Législation
2213604 Généré par l'IA

Tunisian National Expulsion Challenge Rejected

Numéro de cause 2213604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought the annulment of an order to leave the territory without delay and a one-year ban on re-entry issued by the prefect, arguing violations of the Franco-Tunisian agreement, domestic law concerning residence permits, and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the arguments concerning the Franco-Tunisian agreement as inoperative because the applicant had not based his residence request on it, and dismissed the Article 8 claim, finding that given the recent nature of his entry and employment, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private life rights. Consequently, the court rejected the application for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Expulsion Challenge Rejected: The court rejected the arguments concerning the Franco-Tunisian agreement as inoperative because the applicant had not based his residence request on it, and dismissed the Article 8 claim, finding that given the recent nature of his entry and employment, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private life rights. Consequently, the court rejected the application for annulment and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit de séjour griefs de droits humains éloignement rupture de ban violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the dismissed request, but the rejection of the claim for costs is a consequence of the main rejection ordered in Article 1er.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dismissed request, but the rejection of the claim for costs is a consequence of the main rejection ordered in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Mayoufi, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnait les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, né le 27 novembre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article

L. 435-1 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. En tout état de cause, M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, soutient être entré sur le territoire français au mois de janvier 2022 et exercer une activité professionnelle en qualité de carrossier depuis le mois de mai 2022. Toutefois, eu égard au caractère récent de ce séjour et de cette activité professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitraient, par suite, les stipulations précitées.

S'agissant de la décision portant interdiction de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le magistrat désigné,La greffière,

A. AA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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