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2213599 Généré par l'IA

Company v. Administration: Annulment of Rejection of COVID-19 Solidarity Fund Aid for June 2021

Numéro de cause 2213599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a decision rejecting its application for exceptional aid for June 2021 under the COVID-19 solidarity fund, arguing the rejection was based on an erroneous assessment. Although the administration later attempted to substitute a new reason concerning the calculation of the reference turnover period, the court found that the initially stated reason ("blocking IT system") was unsubstantiated. Crucially, applying the regulation's correct definition for the reference turnover period (based on creation date to February 29, 2020) showed the applicant met the minimum 10% turnover loss threshold and had received aid for prior months, thus entitling it to the June 2021 subsidy, leading the Tribunal to annul the rejection and order payment of the aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3-28 du décret du 30 mars 2020; Company v. Administration: Annulment of Rejection of COVID-19 Solidarity Fund Aid for June 2021: Although the administration later attempted to substitute a new reason concerning the calculation of the reference turnover period, the court found that the initially stated reason ("blocking IT system") was unsubstantiated. Crucially, applying the regulation's correct definition for the reference turnover period (based on creation date to February 29, 2020) showed the applicant met the minimum 10% turnover loss threshold and had received aid for prior months, thus entitling it to the June 2021 subsidy, leading the Tribunal to annul the rejection and order payment of the aid.

Mots-clés

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subvention règlement du fonds de placement notion d'aide ordre de paiement annulation de sentence arbitrale caisse-maladie d'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant company.
Article 3-28 du décret du 30 mars 2020
This provision of the decree establishes the conditions for granting the exceptional aid for June 2021, which justifies the annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-28 du décret du 30 mars 2020

This provision of the decree establishes the conditions for granting the exceptional aid for June 2021, which justifies the annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 20 septembre 2022, la société Le Safrane, représentée par le cabinet Cassel (SELAFA), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Safrane ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;

- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Safrane qui exerce une activité de restauration demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de juin 2021 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () / -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ".

3. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Pour refuser, par la décision attaquée, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a indiqué à la requérante qu'un " système informatique bloquant " ne permet plus de conclure positivement à son dossier. Dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires de référence doit être calculé sur la période comprise entre le 11 juin 2019 et le 29 février 2020. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné précédemment opposé.

5. Il résulte des termes même des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle à laquelle elle réalise ses premières recettes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en appliquant le chiffre d'affaires mensuel moyen de 34 810 euros, retenu par l'administration, pour la période comprise entre le 11 juin 2019 et le 29 février 2020, la requérante justifie d'une perte d'au moins 10% de son chiffre d'affaires dès lors que son chiffre d'affaires pour le mois de juin 2021 s'élevait à 30 339 euros. Il est par ailleurs constant que la requérante a bénéficié de l'aide au titre des mois d'avril et mai 2021. Dans ces conditions, elle peut prétendre au versement d'une aide pour le mois de juin 2021. Il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée qui n'est pas fondée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Le Safrane est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publique a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Le Safrane de l'aide financière exceptionnelle à laquelle elle a droit au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de juin 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le Safrane et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 présentée par la société Le Safrane au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Le Safrane de l'aide financière exceptionnelle à laquelle elle a droit au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois juin 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la société Le Safrane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Safrane et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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