Legislator Jurisprudence & Législation
2213595 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Procedural Error in Not Consulting Commission

Numéro de cause 2213595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision from March 22, 2022, which refused an exceptional residence permit based on over ten years of habitual residence and ordered the applicant's departure from the territory, because the prefect failed to submit the request to the territorial stay commission for an opinion as required by law; the applicant provided substantial and consistent evidence, including medical records and social service attestations, demonstrating habitual residence in France between March 2012 and March 2022, thus constituting a procedural error that deprived the individual of a safeguard, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Procedural Error in Not Consulting Commission: M. B A, ressortissant marocain né en 1967 et entré en France le 22 décembre 2005 selon ses indications, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police erreur administrative décisions incidentes décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to annul the refusal of a residence permit was based on the failure to consult the prefect's commission as required by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 , M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- et les observations de Me Verdeil, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né en 1967 et entré en France le 22 décembre 2005 selon ses indications, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

3. Pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date d'édiction de la décision litigieuse, M. A produit de très nombreuses pièces circonstanciées, notamment ses cartes individuelles annuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre des années 2013 à 2022, des compte-rendu d'analyses médicales et d'hospitalisation et des ordonnances médicales impliquant sa présence sur le territoire national sur la période en cause, ainsi que divers documents (relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, cartes mensuelles d'accès nominatives et tamponnées aux restaurants sociaux depuis janvier 2014, etc.) attestant de manière probante de sa présence habituelle sur le territoire français au cours de la période en cause, à savoir mars 2012 à mars 2022. Si le préfet de police conteste la réalité de sa présence en France au cours des dix dernières années, d'une part, la circonstance qu'aucun document n'ait été produit pour les trois premiers mois de la période en cause (mars 2012 à juin 2012) n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale - et qu'au demeurant, M. A atteste de sa présence en France également sur l'année antérieure (2011) - et, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité des pièces produites. Ainsi, M. A établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 22 mars 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Maire, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Maire d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Maire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maire et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

La rapporteure,

M. de SAINT CHAMASLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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