Legislator Jurisprudence & Législation
2213593 Généré par l'IA

Spouse Visa Refusal Overturned Due to Corrected Birth Record

Numéro de cause 2213593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A French resident sought to annul a decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of a long-stay visa for his spouse under family reunification grounds, the initial refusal having been based on the purported non-existence of the spouse's birth record archive. The court reasoned that while consular authorities can reject a visa based on inauthentic civil status documents, the applicants subsequently obtained a court judgment rectifying the birth record and a new official certificate; consequently, the applicants successfully demonstrated an error of assessment by the commission in relying on the initial questionable document, leading the court to annul the refusal decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse Visa Refusal Overturned Due to Corrected Birth Record: The court reasoned that while consular authorities can reject a visa based on inauthentic civil status documents, the applicants subsequently obtained a court judgment rectifying the birth record and a new official certificate; consequently, the applicants successfully demonstrated an error of assessment by the commission in relying on the initial questionable document, leading the court to annul the refusal decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile acte de naissance visa annulation de la naturalisation facilitée qualité de fonctionnaire conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants' lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants' lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants' lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants' lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A et Mme D C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 15 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme D C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit des requérants en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie et qu'elle était régulièrement composée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de Mme C et son union avec le regroupant sont établis par les documents d'état civil produits et les éléments de possession d'état ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 :

- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,

- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, né le 1er octobre 1976, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 8 octobre 2020, du préfet du Loiret afin d'être rejoint en France par Mme C, qu'il présente comme son épouse. Par une décision du 15 mars 2022, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le motif de la décision attaquée est tiré du fait qu'après vérifications par le poste consulaire, les autorités locales ont indiqué que l'acte de naissance n°43-82 de l'année 1982 produit par la demandeuse de visa n'existe pas dans les archives du centre d'état civil spécial d'Abang-Betsenga, lequel n'existe au demeurant pas.

3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: 1°) Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; (). ".

4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. M. A et Mme C ne contestent pas que l'acte produit à l'appui de la demande de visa et du recours devant la commission de recours " n'est pas correct " et qu'il " parait être détenu dans un registre de complaisance ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont engagé des démarches postérieurement à la date de la décision attaquée et ont obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Mbalmayo en date du 19 juillet 2022, notifié le 1er octobre 2002 aux intéressés, ainsi qu'un acte de naissance pris sur transcription de ce jugement dressé le 5 octobre 2022 par le centre d'état civil de la commune de Ngomedzap. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 3.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERELa présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,