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2213591 Généré par l'IA

Visa Application Compulsion Request Rendered Moot by Subsequent Rejection

Numéro de cause 2213591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under administrative procedural law to compel the French consular authority in Yaoundé to rule on his visa application submitted in September 2022, arguing urgency due to his status as a resident in France with a valid residence permit and current employment, but the court ruled that the request for an order compelling a response became moot because the Ministry of the Interior subsequently notified the court that the consular authority had issued an express rejection of the visa application on October 11, 2022, meaning the petitioner's claims under Article L. 521-3, including the request for a penalty payment, no longer required a ruling, while the request for costs under Article L. 761-1 was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Visa Application Compulsion Request Rendered Moot by Subsequent Rejection: 521-3, including the request for a penalty payment, no longer required a ruling, while the request for costs under Article L. 761-1 was denied.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité autorisation de séjour retrait de la requête droit diplomatique et consulaire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This article states that no ruling will be made on the conclusions based on Article L. 521-3, which was the main ground for the applicant's request for an interim measure.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de prendre toutes mesures utiles pour disposer d'une réponse à sa demande de visa déposée le 23 septembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, résidant en France depuis plus de 11 ans, et travaillant comme professeur depuis 2018 pour l'éducation nationale, il est dans l'impossibilité de rejoindre son poste alors que la rentrée académique vient de commencer et qu'il dispose d'un récépissé vie privée et familiale valable jusqu'au 14 décembre 2022 ;

- la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir une réponse claire et explicite à sa demande ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'un message indiquant " date de réponse " ne constitue pas une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal pour les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'autorité consulaire a pris une décision expresse de rejet s'agissant de la demande de visa sollicité par M. B.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-

Mer a fait valoir que l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a pris, le 11 octobre 2022, une décision expresse de rejet sur la demande de visa sollicitée par M. B. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il appartient au requérant, s'il le juge utile, de contester le cas échéant la décision expresse consulaire en vertu des dispositions prévues à cet effet par le code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,