Beneficiary of Subsidiary Protection v. Prefect: Failure to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was granted subsidiary protection in June 2019 applied for the corresponding multi-year residence permit but only received successive renewable receipts allowing them to work, the last of which expired in July 2022, leading to the applicant challenging the implicit rejection of the permit renewal request and the verbal refusal to renew the receipt in August 2022. The court annulled the administrative decisions because the prefect failed to issue the residence permit within the three-month period mandated by law, despite the applicant meeting all eligibility criteria, and consequently ordered the prefect to issue the "beneficiary of subsidiary protection" residence permit within thirty days, subject to a daily fine for non-compliance, and awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Beneficiary of Subsidiary Protection v. Prefect: Failure to Issue Residence Permit: The court annulled the administrative decisions because the prefect failed to issue the residence permit within the three-month period mandated by law, despite the applicant meeting all eligibility criteria, and consequently ordered the prefect to issue the "beneficiary of subsidiary protection" residence permit within thirty days, subject to a daily fine for non-compliance, and awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right of the applicant, as a beneficiary of subsidiary protection, to be issued a multi-year residence permit, which was the core subject of the annulment.
Applied in Article 4 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred in litigation (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision verbale du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 20 février 2023.
Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A, ressortissant afghan, le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le jour même, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", et s'est vu remettre un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale le 17 juillet 2019. Par courrier du 21 juillet 2022, M. A a été convoqué à un rendez-vous en date du 23 août 2022 intitulé " 1ère demande - Remise (retrait) de titre de séjour et titre de voyage ", au cours duquel il n'a pas été procédé au renouvellement de son récépissé. M. A demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2022 du silence gardé sur sa demande ainsi que de la décision verbale du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 () La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " () Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 313-75-1 du même code : " I.- Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 : / 1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; / 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie () III.- Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ".
3. Il est constant que M. A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 25 juin 2019, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, qui a été renouvelé jusqu'au 19 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2023, que M. A ne dispose depuis l'expiration de son récépissé, d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. Or il n'est pas contesté que l'intéressé remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir le titre de séjour demandé et qui, en vertu de l'article R. 313-75-1 du même code, aurait dû lui être délivré dans un délai de trois mois à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2019, ou à tout le moins un document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de trente jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 (cent) euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande et la décision verbale du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.