Family Reunification Visa Issuance Following Administrative Appeal Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his prior administrative appeal against the consular authority's implicit refusal to issue family reunification visas for his spouse and minor son, arguing urgency due to separation exceeding nine months and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which he contended violated his right to private and family life and the best interests of the child, despite prior prefectoral approval for the regrouping. The court determined that because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visas, the petitioner's claims for suspension and injunctive relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions, and the request for costs was rejected as the petitioner did not justify any actual expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance Following Administrative Appeal Suspension Request: The court determined that because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visas, the petitioner's claims for suspension and injunctive relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions, and the request for costs was rejected as the petitioner did not justify any actual expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that it is unnecessary to rule on the suspension and injunction requests, rendering the main substantive claims moot.
This order rejects the remaining parts of the application, which implicitly includes the cost claim.
Although the claim for costs under this article was implicitly rejected by Article 2, the text explicitly mentions the article in the applicant's request which the court addressed by rejecting the surplus (Article 2). However, since the reasoning states 'Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A', and Article 2 rejects the surplus, there is no specific operative order citing L. 761-1 for awarding or denying costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de délivrer à son épouse D B et à son fils, E A, des visas au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis plus de 9 mois alors que cette même famille est isolée avec un mineur de 15 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le regroupement familial en constitue une traduction alors que sa famille avait reçu un avis favorable de la part du préfet de Seine et Marne à sa demande de regroupement familial et qu'il n'est pas établi que sa famille constituerait une menace pour l'ordre public ;
* elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a à nouveau donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle du 2 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités par Mme B et l'enfant mineur E A. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, alors, au demeurant, qu'il ne justifie pas de la réalité de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,