Security Agent Renewal Denial and Partial Annulment for Canine Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA private security agent sought to annul the refusal by the relevant national council (CNAPS) to renew his professional card, which covered both canine security agent functions and general surveillance/guarding duties. The CNAPS denied renewal based on the applicant's prior conviction for involuntary manslaughter involving his service dog, which injured a child and an adult, demonstrating grave negligence incompatible with canine agent duties, despite the conviction not appearing on bulletin n°2 of the criminal record. The court found that while the refusal was justified concerning the specialized canine agent authorization due to conduct contrary to public safety, the CNAPS failed to demonstrate that the applicant was unfit for the general security functions also requested on the renewal application; consequently, the decision was annulled only insofar as it rejected the renewal for general guarding/surveillance duties, and the CNAPS was ordered to issue the card for those lesser duties, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Security Agent Renewal Denial and Partial Annulment for Canine Duties: The CNAPS denied renewal based on the applicant's prior conviction for involuntary manslaughter involving his service dog, which injured a child and an adult, demonstrating grave negligence incompatible with canine agent duties, despite the conviction not appearing on bulletin n°2 of the criminal record. The court found that while the refusal was justified concerning the specialized canine agent authorization due to conduct contrary to public safety, the CNAPS failed to demonstrate that the applicant was unfit for the general security functions also requested on the renewal application; consequently, the decision was annulled only insofar as it rejected the renewal for general guarding/surveillance duties, and the CNAPS was ordered to issue the card for those lesser duties, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally pronounces the partial annulment of the administrative decision based on the proportionality of the rejection concerning surveillance functions.
This article issues the order compelling the CNAPS to issue the professional card for the aspects not covered by the ground for annulment.
This article orders the CNAPS to pay the applicant's costs based on this specific provision of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to award the legal costs (Article L. 761-1) to the successful party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une
carte professionnelle d'agent cynophile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et disproportionnée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Cardot, substituant Me Dilawar, représentant M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité en tant qu'agent cynophile et agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 11 janvier 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2022. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 4 juillet 2022. Ce recours a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de la décision du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : " 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été mis en cause le 2 juin 2021 à Paris pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, alors qu'ils sortaient d'un stade, un enfant accompagné de sa mère ont tous deux été mordus par le chien dont le requérant avait la garde dans le cadre de son service. Si M. B invoque leur caractère isolé et accidentel, ces faits traduisent une négligence grave de sa part dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité cynophile, ce qui est au demeurant corroboré par la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre par un jugement pénal du 10 mai 2022. Par suite, bien que cette condamnation ait fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le directeur du CNAPS a pu légalement en déduire que le requérant ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour continuer à exercer les fonctions d'agent de sécurité cynophile.
4. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 1, la demande de carte professionnelle déposée par M. B tendait à obtenir une autorisation d'exercice, non seulement en tant qu'agent cynophile, mais aussi en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Or, il ne résulte pas de ce qui est dit au point 4 ni d'autre élément au dossier que le requérant ne répondrait pas aux conditions d'exercice de ces dernières fonctions. Par suite, la décision attaquée en date du 23 mai 2022 apparaît disproportionnée en tant qu'elle rejette la demande de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant l'exercice des fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il suit de là qu'elle doit être annulée en tant seulement qu'elle rejette cette demande.
Sur l'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l'exercice des fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par suite, il a lieu d'enjoindre au CNAPS de délivrer au requérant une telle carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 mai 2022 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant l'exercice des fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l'exercice des fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.