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2213583 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2213583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their application for a residence permit, arguing that the technical inability to secure a slot via the online system resulted in precariousness and exposed them to removal. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the repeated, unsuccessful attempts to file the application constituted an urgent situation as it prevented the processing of the regularization file, and that the requested measure was necessary and did not obstruct any existing administrative decision, thus ordering the prefect to schedule the appointment within two weeks and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): The Administrative Tribunal granted the request, finding that the repeated, unsuccessful attempts to file the application constituted an urgent situation as it prevented the processing of the regularization file, and that the requested measure was necessary and did not obstruct any existing administrative decision, thus ordering the prefect to schedule the appointment within two weeks and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs requête en nomination éloignement délai légal de procédure demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter en préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire sa demande.
Article 1er
The core order compelling the Préfet to schedule an appointment for the applicant to file for a residence permit.
Article 2
The basis for ordering the State to pay €800 to the applicant for costs.
Article 3
The procedural basis for rejecting the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order compelling the Préfet to schedule an appointment for the applicant to file for a residence permit.

Article 2

The basis for ordering the State to pay €800 to the applicant for costs.

Article 3

The procedural basis for rejecting the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un

rendez-vous le plonge dans une situation précaire, l'expose à un possible éloignement du territoire français et l'empêche de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1997, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter en préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire sa demande. M. B justifie suffisamment, par les nombreux messages et multiples sollicitations des services de la sous-préfecture d'Antony, qu'il tente, depuis le 7 septembre 2022, de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de titulaire d'une carte de séjour temporaire " passeport talent " en se connectant notamment au site Etrangers en France du ministère de l'intérieur " ANEF " et que ses tentatives ont échoué en raison d'une impossibilité technique. L'absence de possibilité pour M. B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

5. La demande de M. B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français.

6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 novembre 202La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision0