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2213580 Généré par l'IA

Annulment of Student Visa Refusal Based on Financial Means and Study Intent

Numéro de cause 2213580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a decision rejecting an application for a long-stay student visa, which was upheld by the appeal commission, based on insufficient financial resources and a risk of study visa misuse. The court reasoned that the applicant sufficiently demonstrated financial means through a blocked account providing the required monthly allowance and that her professional context, including employment and employer support for her advanced studies in a related field, suggested her study project was serious and coherent, thus negating the grounds for refusal concerning financing and intent, leading to the annulment of the commission's decision and an injunction to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Student Visa Refusal Based on Financial Means and Study Intent: The court reasoned that the applicant sufficiently demonstrated financial means through a blocked account providing the required monthly allowance and that her professional context, including employment and employer support for her advanced studies in a related field, suggested her study project was serious and coherent, thus negating the grounds for refusal concerning financing and intent, leading to the annulment of the commission's decision and an injunction to issue the visa.

Mots-clés

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visa soutien financier annulation de la naturalisation facilitée décision motivée annulation du contrat compte bloqué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the decision of the appeal commission.

Article 2

This article imposes an injunction on the Minister of the Interior to issue the requested visa, based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Essouma Mvola, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 4 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses ressources pour financer son séjour en France, ainsi que de ses conditions d'hébergement durant ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 mai 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 1er septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 1er septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autre fins.

3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".

4. Mme B a produit à l'appui de sa requête une attestation de virement irrévocable selon laquelle la somme de 7 380 euros a été bloquée sur un compte ouvert à son nom, une somme de 615 euros devant être mensuellement débloquée en sa faveur. Dans ces conditions, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'intéressée ne justifierait pas disposer de conditions d'hébergement suffisantes ou qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des frais d'inscription, ce qu'elle n'établit au demeurant pas, l'entreprise dans laquelle travaille Mme B s'étant notamment engagée à l'accompagner financièrement durant sa formation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.

5. En second lieu, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un accord préalable d'inscription en " Master en sciences management social et ressources humaines " (année 4), formation dispensée par l'INSEEC MSC et MBA. L'administration fait valoir que l'intéressée est déjà titulaire d'un diplôme de niveau équivalent, à savoir un " master of business administration - human resources " délivré par la " Dale Kietzman Academy " au Cameroun en 2015. Mme B soutient qu'elle occupe actuellement un poste de responsable des ressources humaines dans une entreprise privée au Cameroun dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et que la formation qu'elle souhaite suivre en France lui permettra d'évoluer et d'exercer de nouvelles fonctions. A l'appui de ses allégations, elle produit son contrat de travail, ainsi que, en réplique, une attestation établie par la directrice générale de la société qui l'emploie, selon laquelle Mme B est employée depuis 2016 par cette société, laquelle souhaite investir dans la formation de ses salariés dans un contexte d'expansion de son activité. Elle indique avoir encouragé et soutenu Mme B dans ses démarches pour intégrer cette formation afin de lui permettre d'évoluer, son employeur s'étant en outre engagé à l'accompagner financièrement en contrepartie de sa réintégration à l'issue de ladite formation. Si cette attestation, datée du mois de décembre 2022, est postérieure à la décision attaquée, les informations qu'elle contient se rapportent à une période antérieure et permettent de confirmer les éléments précédemment exposés par la requérante. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme B soit déjà titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent à celui de la formation sollicitée et exerce des fonctions exécutives au Cameroun ne suffit pas à caractériser un défaut de cohérence ou de sérieux dans le projet d'études de l'intéressée, l'avis du service de coopération et d'action culturelle n'étant d'ailleurs pas produit en défense. Par suite, et alors, au surplus, que ses attaches professionnelles au Cameroun sont de nature à constituer une " garantie de retour " au terme de ses études, Mme B est fondée à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B justifie bénéficier d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,