Legislator Jurisprudence & Législation
2213575 Généré par l'IA

Spousal Visa Annulment Due to Faulty Fraud Assessment

Numéro de cause 2213575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul the implicit rejection by the appeals commission of a long-stay visa denial for a spouse and child of a refugee, based on the suspicion that submitted civil status documents were fraudulent. The court annulled the decision, finding that the commission erred in its assessment because the applicant provided a marriage certificate previously validated by the national office for the protection of refugees and stateless persons, which carries evidential weight until proven otherwise, along with birth documentation and a passport whose fraudulent nature was not established by the administration. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spousal Visa Annulment Due to Faulty Fraud Assessment: The court annulled the decision, finding that the commission erred in its assessment because the applicant provided a marriage certificate previously validated by the national office for the protection of refugees and stateless persons, which carries evidential weight until proven otherwise, along with birth documentation and a passport whose fraudulent nature was not established by the administration. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage fictif visa regroupement familial annulation civile droits de la famille statut de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A l'appui de sa demande de visa, Mme A a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 22 avril 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 561-5 de ce code
This article details the documentary requirements for family reunification visas, the assessment of which led to the finding of an error in the commission's decision.
Art. 47 du code civil
This article defines the evidentiary weight of foreign civil status acts, which the court used to confirm the authenticity of the applicants' documents.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the right to family reunification, which is the substantive basis for the applicants' visa request that was erroneously denied.

Art. L. 561-5 de ce code

This article details the documentary requirements for family reunification visas, the assessment of which led to the finding of an error in the commission's decision.

Art. L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article relates to the verification of foreign civil status documents, which was central to the court's reasoning for annulling the decision.

Art. 47 du code civil

This article defines the evidentiary weight of foreign civil status acts, which the court used to confirm the authenticity of the applicants' documents.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant D A, représentée par Me Noirel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juin 2022 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de lui délivrer ainsi qu'à D A des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire, et partant, la décision attaquée, est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 juin 2015. Mme D A, qui se présente comme son épouse, et D A, qu'elle présente comme leur fille, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'ambassade de France au Bangladesh au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 juin 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 9 et la mention " Les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux. ".

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la conjointe et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public.

5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

En ce qui concerne Mme A :

6. A l'appui de sa demande de visa, Mme A a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 22 avril 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat fait état de ce que M. C A, né le 6 août 1979, et Mme B A, née le 1er janvier 1989, se sont mariés le 7 juillet 2011 à Banskhali, Chittagong (Bangladesh). Il est constant qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de ce certificat de mariage délivré par le directeur général de l'OFPRA, de sorte que les énonciations qu'il comporte font foi. Par ailleurs, Mme A a produit un acte de naissance délivré le 24 août 2014 ainsi qu'un certificat d'enregistrement dans la base nationale de l'état civil bangladais, et son passeport, dont l'administration n'établit pas le caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2.

En ce qui concerne l'enfant D A :

7. Mme A produit, pour établir l'identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa avec le réunifiant, l'acte de naissance délivré le 21 juillet 2014 par la municipalité de Banskhali, Chittagong, faisant état de la naissance D A le 9 mars 2012, de l'union de M. C A et de B A. Elle produit également un certificat d'enregistrement dans la base nationale de l'état civil bangladais, et son passeport, dont l'administration n'établit pas le caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant D A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A et à l'enfant D A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

H. HENG

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,