Legislator Jurisprudence & Législation
2213574 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2213574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order from February 9, 2022, obligating him to leave French territory, designating a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including lack of competent signature, errors of law, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The court dismissed the request as inadmissible because the claim was filed on March 28, 2022, while the administrative order, which was duly notified and signed by the applicant on February 9, 2022, required an appeal within fifteen days, expiring on February 25, 2022, rendering the filing clearly tardy based on the statutory deadline for challenging such an order when accompanied by a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-25 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the claim was filed on March 28, 2022, while the administrative order, which was duly notified and signed by the applicant on February 9, 2022, required an appeal within fifteen days, expiring on February 25, 2022, rendering the filing clearly tardy based on the statutory deadline for challenging such an order when accompanied by a voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative dépôt tardif délai de départ retrait de la décision administrative autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce a` percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-25 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, les parties ont été informées au cours de l'audience que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de la tardiveté de la requête.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie administrative à M.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, which led to the rejection of the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204846 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et les mémoires présentés par M. A D, enregistrés les 28 mars 2022 et 1er septembre 2022.

Par cette requête, M. A D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé´ a` quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné´ le pays de renvoi et a prononcé´ une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois, et de procéder a` l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce a` percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête relève de la compétence du préfet des Hauts-de-Seine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B :

- les observations de Me Hanau, substituant Me Pierre, qui renonce à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qui maintient ses conclusions et qui soutient que la date de notification de la décision attaquée n'est pas établie par le préfet, que le requérant disposait d'un droit au maintien dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande d'asile, et que les liens qu'il a tissés en France justifient son admission exceptionnelle au séjour.

En application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, les parties ont été informées au cours de l'audience que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de la tardiveté de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A D, ressortissant sri lankais né le 27 novembre 1977, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie administrative à M. D, qui l'a signé le 9 février 2022, jour de son édiction. Il comportait la mention des voies et délais de recours. M. D pouvait donc en contester la légalité dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, qui expirait le 25 février 2022 à minuit. La requête, enregistrée le 28 mars 2022, est par suite tardive et ne peut pour ce motif qu'être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pierre et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 202La magistrate désignée,

signé

C. B La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.