Legislator Jurisprudence & Législation
2213573 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2213573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought €54,000 from the State for prejudice resulting from the lack of rehousing after one claimant was recognized as a priority case by the mediation commission on January 15, 2020, while they were lodged in inadequate conditions. The court ruled that the State's liability was engaged due to its failure to provide housing within the legally prescribed period, noting that this suspension period was partially impacted by the COVID-19 emergency measures, extending the default to October 26, 2020; however, the court dismissed the claims made on behalf of the adult children, awarding only €5,500 in total compensation to the priority claimant for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and ordered the State to pay €1,080 toward their counsel's fees under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court ruled that the State's liability was engaged due to its failure to provide housing within the legally prescribed period, noting that this suspension period was partially impacted by the COVID-19 emergency measures, extending the default to October 26, 2020; however, the court dismissed the claims made on behalf of the adult children, awarding only €5,500 in total compensation to the priority claimant for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and ordered the State to pay €1,080 toward their counsel's fees under legal aid provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer honoraires d'avocat défaillance du mandataire assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article used to order the State to pay the awarded sum to Ms. C.

Article 2

Article used to order the State to pay the legal costs to Ms. C's lawyer based on combined provisions.

Article 3

Article used to reject the remainder of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 8 avril 2024, Mme B C et M. A C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 54 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, au bénéfice de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 janvier 2020 ;

- ils sont dépourvus de logement et hébergés chez les parents de Mme C dans un logement inadapté du faut de sa typologie et de son humidité ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 5 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terme,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme et M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 janvier 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 septembre 2021. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 54 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la recevabilité :

2. Himène C et Bilal C, respectivement nés le 18 octobre 2000 et le

15 août 2003, étaient majeurs à la date d'enregistrement de la requête. Ibithel C, né le

26 novembre 2005, l'est devenu en cours d'instance. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants demeureraient leurs représentants légaux, les conclusions présentées par Mme et M. C en leur nom doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C et celles présentées par Mme et M. C au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

6. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 15 janvier 2020 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à Mme C, qui devait expirer le 15 juillet 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 26 octobre 2020.

8. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 26 octobre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction que les enfants de Mme C nés le 18 octobre 2000 et le 15 août 2003 seraient restés à sa charge postérieurement à l'année 2021. Eu égard à l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 500 euros.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.