Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on June 18, 2021, sought damages from the State for failure to be rehoused, despite living in a very small space with her two minor children after an eviction. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following the commission's decision, which continued from December 18, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, awarding €1,150 in damages, and conditionally ordered the State to pay the claimant's legal costs under applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following the commission's decision, which continued from December 18, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, awarding €1,150 in damages, and conditionally ordered the State to pay the claimant's legal costs under applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order condemning the State to pay damages.
Cited in Article 2 to rule on the payment of attorney fees to the lawyer, subject to conditions.
Cited in Article 2 to rule on the payment of attorney fees to the lawyer if legal aid is not granted.
This article orders the costs/attorney fees to be paid to the lawyer based on specific legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 18 juin 2021 ;
- enceinte, elle vit avec ses deux enfants mineurs dans un logement d'une superficie de 23 mètres carrés ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2022 enregistrée sous le n°2022/007108 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 juin 2021, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 juillet 2022, reçu le 22 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'une expulsion locative, le 30 septembre 2021, et qu'elle a été hébergée par un proche jusqu'au 31 décembre 2022. La persistance de cette situation, à compter du 18 décembre 2021, date à laquelle la carence de l'État continue de revêtir un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B ait été relogée, avec ses deux enfants mineurs. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1150 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cloris, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Cloris de la somme de 1 080 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 080 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Cloris, avocat de Mme B, la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 080 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cloris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. PoyetLa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.