Legislator Jurisprudence & Législation
2213564 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Mootness and Costs Dismissal

Numéro de cause 2213564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit, along with a daily penalty for non-compliance and payment of legal costs. The court determined that because the prefect had, after the filing of the petition but prior to the hearing, provided the petitioner with the residence permit, the claims for injunctive relief and penalties were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction and penalty requests, and dismissed the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Mootness and Costs Dismissal: The court determined that because the prefect had, after the filing of the petition but prior to the hearing, provided the petitioner with the residence permit, the claims for injunctive relief and penalties were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction and penalty requests, and dismissed the remaining claims for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance ordre de paiement mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for injunction and penalty because the objective was achieved (supervened lack of object).

Article 2

The court rejected the remaining requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de venir retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans ses dernières écritures, que Mme A a retiré son titre de séjour le 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, remis à l'intéressée, qui est de nationalité indonésienne, un titre de séjour. Il suit delà que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine

Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2 2