Legislator Jurisprudence & Législation
2213552 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2213552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and fixing his destination country, arguing that return would expose him to persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim because the allegations of persecution were unsubstantiated and mirrored factual claims previously rejected by the national asylum procedures, thus finding no basis to annul the prefect's order or grant the consequential injunction.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

Mots-clés

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persécution renvoi de requérants d'asile droit au retour annulation de la naturalisation facilitée droit d'asile griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Fozing représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui déclare s'en tenir au moyen de la requête.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2