Legislator Jurisprudence & Législation
2213547 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Renewal for Parent of French Child

Numéro de cause 2213547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of a prefectural decision that rejected her title of stay renewal as a parent of a French child and ordered her to leave the territory, arguing the refusal was a manifest error and violated various legal and treaty provisions, including Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal to renew the residence permit was justified because the applicant failed to prove the French child's father was effectively contributing to the child's upkeep and education in accordance with the required legal standards, rejecting claims related to the permit refusal and children's rights conventions. However, the court annulled the order to leave the territory because the mother was deemed to be effectively contributing to the child's maintenance by living with the child, as the prefect failed to provide evidence to the contrary as required by the relevant exclusion provision for expulsion orders, and consequently ordered the administration to re-examine the request for a residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Renewal for Parent of French Child: The court found that the refusal to renew the residence permit was justified because the applicant failed to prove the French child's father was effectively contributing to the child's upkeep and education in accordance with the required legal standards, rejecting claims related to the permit refusal and children's rights conventions. However, the court annulled the order to leave the territory because the mother was deemed to be effectively contributing to the child's maintenance by living with the child, as the prefect failed to provide evidence to the contrary as required by the relevant exclusion provision for expulsion orders, and consequently ordered the administration to re-examine the request for a residence permit within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour mesure d'éloignement ressortissants étrangers décision étrangère droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the final orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision sets the condition under which an alien who is the parent of a minor French child residing in France cannot be subject to an obligation to leave the national territory, which was the basis for annulling part of the contested decision.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision dictates that if the expulsion order is annulled, the alien is given temporary authorization to stay until the administrative authority rules again, justifying the injunction to re-examine the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- les observations de Me Kombé, pour Mme B.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité le 30 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour

2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée.

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". L'article 371-2 du code civil prévoit : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. /Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée n'attestait pas continuer de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et qu'elle ne justifiait pas davantage de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'auteur de la reconnaissance de paternité. En versant seulement au dossier quelques bordereaux de virement d'argent par le père de l'enfant, à hauteur de 80 euros, la requérante n'établit pas, ainsi que le relève pertinemment le préfet que le père de l'enfant contribuerait effectivement à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Mme B est entrée sur le territoire français en 2013 à l'âge de quarante-deux ans et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence au Congo. Alors qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant français, elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, accompagnée de cet enfant, alors en outre que le préfet fait valoir, sans être contredit, que ses huit autres enfants vivent au Congo. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 9 de cette convention stipule que " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents ". Aux termes de son article 10 : " () Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, compte tenu de l'absence d'implication du père de l'enfant français dans son entretien et son éducation, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Mme B ne peut utilement se prévaloir de son article 9, qui crée seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, ni de son article 10, qui n'ouvre des droits qu'entre ascendants et descendants et n'est relatif qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner.

9. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

11. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet, que l'enfant de Mme B vit avec sa mère et que celle-ci est ainsi réputée contribuer à son entretien et à son éducation, dès lors que le fait contraire ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, le préfet ne pouvait prononcer à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français. Cette décision doit donc être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est annulée et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente et sans délai, un récépissé.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2022 est annulé en tant seulement qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasA. MyaraLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.