Legislator Jurisprudence & Législation
2213544 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2213544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €30,000 in damages from the State for failure to provide suitable housing, despite being recognized as a priority case by the mediation commission in July 2015 and subsequently having the Prefecture ordered by a court in June 2016 to rehouse her under penalty. The court found the State incurred fault liability because its failure to secure rehousing for the claimant, who lived with her spouse and three minor children in substandard conditions, began on January 29, 2016, and continued until her actual relocation on October 19, 2022, thus causing considerable disruption to her living conditions, leading the court to condemn the State to pay €8,000 in compensation for the prejudice suffered, plus a specified amount for the claimant's legal fees under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Damages for State Failure to Provide Priority Housing: The court found the State incurred fault liability because its failure to secure rehousing for the claimant, who lived with her spouse and three minor children in substandard conditions, began on January 29, 2016, and continued until her actual relocation on October 19, 2022, thus causing considerable disruption to her living conditions, leading the court to condemn the State to pay €8,000 in compensation for the prejudice suffered, plus a specified amount for the claimant's legal fees under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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logement insalubre indemnisation étatique priorité de relogement aides accordées par les États commandement de payer honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order condemning the State to pay 8,000 euros for prejudice suffered.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs due to the total legal aid granted.

Article 3

This procedural article rejects the surplus of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, given the total legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le

2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 19 octobre 2022, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juillet 2015 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 17 juin 2016 ;

- jusqu'à son relogement, elle a occupé un logement non décent en compagnie de son époux et de leurs trois enfants mineurs ;

- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 9 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 juillet 2015, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 17 juin 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du

15 février 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 29 juillet 2015 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 29 janvier 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, qui vit en compagnie de son époux et de leurs trois enfants nés en 2009, 2011 et 2014, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le ménage a été relogé le 19 octobre 2022 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins et à ses capacités. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 janvier 2016 au 19 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 8 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 8 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 8 000 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 020 euros au bénéfice de Me Bernard, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bernard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.